Code de déontologie par le CNTGI
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1.1.3.3 Le contenu
Contenu = prestation que le débiteur est tenu de fournir. Il peut s’agir de l’obligation de faire ou de ne pas faire, ou de donner : on parle alors de l’objet des prestations.
Conditions du contenu = il doit exister, doit être déterminé ou déterminable et en outre il doit être licite.
1.1.3.3.1 L’existence du contenu
Le contenu n’existe pas lorsque le débiteur s’est engagé à fournir un bien qui n’existe pas, ou à accomplir un fait impossible. L’impossibilité doit être absolue et non relative. Cela signifie qu’une obligation n’est que relativement impossible si son exécution exige un savoir-faire, ou des aptitudes que le débiteur n’a pas lui-même mais que d’autres possèdent.
Le contenu n’a pas besoin d’exister lors de la conclusion du contrat, il suffit qu’il existe lors de son exécution. Ainsi, les choses futures peuvent faire l’objet d’un contrat, mais par exception sont interdits les pactes sur succession future et la cession globale des œuvres de l’auteur.
1.1.3.3.2 Le caractère déterminé ou déterminable du contenu
Article 1163 du Code civil = l’objet doit être déterminé ou au moins déterminable.
Si le contenu n’est pas une somme d’argent, il doit être précisément identifié ; on considère qu’il est certain, dès lors qu’il est déterminable au jour de l’exécution d’après les indications même du contrat. Lorsqu’il s’agit de choses de genres, la spécification de l’espèce et de la quotité est nécessaire pour identifier l’objet.
Si la prestation est une somme d’argent, en principe, le montant doit en être fixé dans un contrat. Toutefois, il existe en matière de contrat-cadre une jurisprudence particulière datant du 1er décembre 1995 (confirmée dans l’ordonnance réformant le droit des contrats) : l’article 1163 ne trouve pas application dans ce cas, mais lorsque le prix est fixé unilatéralement par l’une des parties, l’autre peut demander, en cas d’abus dans la fixation du prix, la résiliation du contrat ou une indemnisation.
Dans les contrats à exécution successive, se pose le problème de l’évolution de la valeur de la monnaie. Le principe est le nominalisme monétaire selon lequel la somme due est la somme indiquée au contrat. Les clauses d’indexation sont licites à condition qu’elles soient en relation avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties.
1.1.3.3.3 La licéité du contenu
Le contenu doit être licite, c’est-à-dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.». Article 1162 du Code civil.
Le contrat ne doit pas avoir pour objet une fraude à la loi. Selon l’adage « fraus omnia corrompit ». Des opérations reviennent à détourner la loi pour la tourner à son profit, ce qui juridiquement peut être perçu comme une fraude (on pense souvent à la fraude fiscale).
Dès lors, certaines choses sont considérées comme hors du commerce juridique : convention de mère porteuse illicite en France.
Voir arrêt du 7 novembre 2000 qui valide les conventions portant sur la cession de la clientèle médicale, à condition que la liberté de choix du patient soit sauvegardée.
1.2 Sanction du non-respect des conditions de validité du contrat
Dans certaines circonstances par exemple en cas de dol, des dommages et intérêts peuvent être dus par l’auteur des manœuvres. Mais la sanction juridiquement adéquate affectant l’irrégularité au niveau de la formation des contrats est la nullité = sanction de la violation des conditions de formation du contrat (à ne pas confondre avec les autres sanctions de la violation de l’exécution du contrat). Elle est définie par l’annulation rétroactive d’un contrat, ce dernier étant, du fait du non-respect des conditions de formation du contrat, censé n’avoir jamais existé.
1.2.1 La mise en œuvre de la nullité
Elle repose sur une distinction essentielle entre nullité relative et nullité absolue.
Cette distinction est fondée sur le but de la règle qui n’a pas été observée.
La nullité relative sanctionne la violation des règles protégeant un intérêt privé (incapacité de protection, vice du consentement, lésion, violation de l’ordre public de protection).
La nullité est absolue si la règle violée est d’intérêt général (absence ou indétermination de l’objet, illicéité de l’objet et de la cause, irrespect des formes dans les contrats solennels, violation de l’ordre public de direction, incapacité sanction).
Il en résulte une différence de régime quant aux conditions d’exercice de l’action en nullité et ceci du point de vue des personnes pouvant demander la nullité, de la possibilité d’une confirmation de l’acte et du délai de prescription. En revanche les effets sont identiques que la nullité soir relative ou absolue.
La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne que la loi a voulu protéger (la victime du vice de consentement ou l’incapable) ainsi que par ses ayants cause (à titre universel, c’est-à-dire les héritiers, ou à titre particulier les personnes qui succèdent au droit qui a fait l’objet du contrat nul). Les créanciers peuvent agir en annulation par voie oblique lorsqu’il y a violation d’une règle protégeant les intérêts pécuniaires.
En revanche le cocontractant de la personne protégée ne peut invoquer la nullité.
La nullité absolue peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt, principalement l’ensemble, des parties du contrat mais également leurs ayants cause universels ou à titre particulier et leurs créanciers chirographaires.
Les juges peuvent soulever d’office la nullité absolue des contrats qui leur sont soumis.
Objectifs :
Le Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 instaure l’obligation de formation des professionnels de l’immobilier, encadré par la loi ALUR.
Au travers de cette formation entièrement en e-learning, vous recevrez une attestation de fin de formation immédiatement après la fin de cette dernière. Cette attestation est à délivrer auprès de la CCI afin de renouveler votre carte T.
La durée de la formation continue est de 14h00 par an ou de 42h00 au cours de trois années consécutives d’exercice.
Les personnes qui assurent la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau, les salariés et agents commerciaux employés en tant que négociateurs immobiliers, détenteurs d’une attestation d’habilitation fournie par le titulaire de la carte d’agent immobilier.